Prescription de la demande de remboursement de cotisations sociales indûment versées : principe et exception
La Semaine Juridique Social - 9 Décembre 2014 - n° 50
Veille par Nathalie Dauxerre
Un jugement de requalification de la situation d'un assuré au regard des règles d'assujettissement aux régimes de sécurité sociale ne saurait être assimilé à la décision juridictionnelle prévue par l'article L. 243-6, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. « La demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées » (CSS, art. L. 243-6, al. 1er). Mais (...)
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SOURCES
La Semaine Juridique - Social
Cass. 2e civ., 27 nov. 2014, n° 13-23.487, F-P+B, SARL Loc'Hotel c/ Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe : JurisData n° 2014-028884
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